TF : le traitement massif de données personnelles par une autorité nécessite une base légale

Dans un arrêt 6B_908/2018 du 7 octobre 2019, le Tribunal fédéral a été amené à trancher la question de savoir si la recherche automatisée de véhicules et la surveillance du trafic (RVS) nécessite une base légale pour être mise en oeuvre.

Faits
Selon le communiqué de presse du TF, la Cour suprême du canton de Thurgovie avait condamné un homme, en 2018, notamment pour conduite sans autorisation, commises à plusieurs reprises. Le fait que l’intéressé avait conduit une voiture malgré un retrait du permis de conduire se déduisait des enregistrements de la RVS.

Droit (extraits)
Le TF commence par constater que la RVS mobile ou stationnaire capture des données sur plaque minéralogique des véhicules au moyen d’une caméra. Ces données sont ensuite automatiquement comparées avec des bases de données. Contrairement à la collecte de donnnées par une patrouille de police, la RVS permet une collecte massive et pratiquement illimitée de données, ce qui entraîne une augmentation considérable de l’intensité de la surveillance et des fouilles policières. La RVS utilisée par la police cantonale est censée fonctionner selon une procédure dite “hit/no hit”, c’est-à-dire que seuls les résultats destinés à un cas précis peuvent être mis à disposition par le système pour un traitement manuel ultérieur. L’enregistrement des données comprend l’heure, l’emplacement de la caméra et le numéro de la plaque du véhicule, ainsi que le motif de la recherche. Ces données seraient conservées jusqu’au traitement manuel, mais pas plus de 30 jours. (consid. 2.1)

L’instance précédente estime que la police cantonale, via des systèmes de traitement des données et registres appropriés, peut traiter des données dans le but de contrôler le trafic routier et maritime. Selon elle, cela répondrait aux exigences du principe de légalité. Il ne ferait aucun doute que la RVS sert la police cantonale dans l’exercice de ses fonctions de police de la circulation et, partant, de la sécurité routière. Par conséquent, le traitement des données semblerait être un moyen approprié d’atteindre l’objectif dans l’intérêt public. Toutefois, la RVS serait également nécessaire parce que les contrôles personnels sur place ne sont possibles que dans une mesure limitée en raison des ressources limitées. A cet égard, il n’existerait pas d’autre solution moins intrusive qui aurait le même effet. Enfin, aucun intérêt privé supérieur digne de protection n’est identifié : le traitement des données peut donc être considéré comme raisonnable pour les personnes concernées. Le principe de proportionnalité aurait été pleinement respecté. (consid. 2.2)

Le TF relève que l’avis de l’instance précédente est controversé et rappelle quelques principes juridiques bien établis.

Le processus de collecte et de conservation des données via la RVS constitue une mesure d’identification et concerne à la fois le droit fondamental à la liberté individuelle et le droit à la vie privée. Celui-ci s’applique en premier lieu à la conservation des données d’identification. (consid. 3.1)

Le droit à l’autodétermination informationnelle garantit qu’en principe, quelle que soit la sensibilité des informations en question, toute personne doit pouvoir déterminer si et dans quel but ces informations la concernant doivent être traitées. Le fait que les données soient enregistrées sur la voie publique n’affecte pas la protection des droits fondamentaux. La protection de la vie privée ne se limite pas aux locaux privés, mais s’étend également au domaine public. En conséquence, les événements de la vie avec un contenu personnel qui se produisent dans les espaces publics sont également protégés. (consid. 3.1.1)

Comme d’autres droits fondamentaux, l’autodétermination informationnelle peut être limitée sur la base et selon les critères de l’art. 36 de la Constitution fédérale. Les restrictions nécessitent donc une base juridique, doivent être justifiées par un intérêt public ou par la protection des droits fondamentaux des tiers et doivent en fin de compte s’avérer proportionnées. Les atteintes graves aux droits fondamentaux nécessitent une réglementation claire et explicite dans une loi formelle. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de l’application égale du droit, le principe de légalité exige également une détermination suffisante et appropriée des principes juridiques à appliquer. Celles-ci doivent être formulées avec une précision telle que les justiciables puissent orienter leur comportement en conséquence et reconnaître les conséquences d’un certain comportement avec un degré de certitude adapté aux circonstances. Cependant, l’activité policière vise des types et des formes de danger qui ne peuvent être déterminés en détail, dans des circonstances diverses et changeantes, et qui doivent donc être adaptés aux circonstances particulières de la situation. L’une des expressions de cette difficulté est la reconnaissance constitutionnelle de la clause générale de police de l’art. 36 al. 1 phrase 3 de la Constitution fédérale. (consid. 3.1.2)

La RVS permet d’en apprendre plus que la plaque d’immatriculation ou l’identité du titulaire. L’heure, l’emplacement, la direction et les (autres) occupants du véhicule sont également enregistrés. La collecte de données s’inscrit donc fondamentalement dans le cadre d’une détermination conventionnelle de l’identité, qui ne constitue pas en soi une atteinte grave au droit à la liberté individuelle et à l’autodétermination informationnelle. La RVS poursuit le double objectif d’attribuer des infractions pénales inexpliquées à une personne spécifique sur la base de leurs caractéristiques et de faciliter la reconnaissance en cas d’infractions futures.

Cependant, elle ne se limite pas à la simple collecte et au stockage d’informations d’identification. Celles-ci sont plutôt fusionnées avec d’autres données et comparées automatiquement. La RVS permet le traitement en série et simultané d’enregistrements de données complexes et volumineux en quelques fractions de seconde. La combinaison avec des données collectées ailleurs peut former la base de profils de personnalité ou de mouvement. Il est important de garder à l’esprit que l’ingérence dans les droits fondamentaux qui n’est ni occasionnelle ni fondée sur une suspicion concrète peut avoir un effet dissuasif. La possibilité d’une utilisation ultérieure (secrète) par les autorités et le sentiment de surveillance qui en découle peuvent entraver considérablement l’autodétermination.

Enfin, il y a aussi le risque que les personnes concernées soient soupçonnées à tort. Dans le canton de Thurgovie, un total de 829’444 images ont été enregistrées au cours des premiers mois suivant la mise en service. 3’262 résultats se sont révélés positifs, et ont dû être corrigés en raison de diverses sources d’erreur (p. ex. erreurs d’interprétation, conducteurs étrangers). Au total, 166 affaires auraient donné lieu à des “actions policières” (cf. rapports d’activité 2012 du délégué à la protection des données du canton de Thurgovie). Cela représente un taux d’erreur considérable. (consid. 3.2)

Le TF conclut son analyse en indiquant que les dispositions de la loi cantonale sur la police mentionnées par l’instance précédente ne constituent pas une base juridique suffisante pour le déploiement de la RVS, notamment car il existe diverses ambiguïtés quant à l’objectif visé et des données pourraient être utilisées ultérieurement à d’autres fins. En outre, les usagers de la route ne peuvent pas prédire quelles informations seront collectées, stockées et reliées ou comparées à d’autres bases de données. les dispositions cantonales n’excluent pas que les collectes de données consultées puissent être étendues ou adaptées à volonté. L’autorisation légale inclut donc toutes les utilisations imaginables, ce qui rend impossible la définition d’objectifs clairs et d’un intérêt public pour des mesures de contrôle appropriées ou le contrôle de leur proportionnalité. Le maintien de la sécurité et de l’ordre publics, le soutien des autorités dans l’application de l’ordre juridique, les mesures préventives visant à accroître la sécurité routière et la poursuite des infractions au code de la route sont sans aucun doute dans l’intérêt public. Toutefois, ces objectifs ne sont pas en mesure de fournir une base suffisante pour les mesures de surveillance. Concernant le stockage des données, s’il n’est pas nécessaire d’en faire un usage ultérieur, elles doivent en principe être effacées immédiatement. (consid. 3.3.2)

En l’espèce, dans une procédure pénale, l’art. 141 du Code de procédure pénale conditionne l’admissibilité d’éléments de preuve récoltés de manière illicite à l’élucidation de crimes graves. La conduite sans autorisation ne fait pas partie de ces crimes, les preuves sont donc inadmissibles.

Commentaire
A quelques jours d’intervalle, le TF a rendu deux arrêts (lire le précédent ici) qui ont une incidence particulière en matière de protection des données : tous deux protègent les citoyens contre la collecte illicite de données personnelles, en l’espèce par une autorité.

Dans le présent arrêt, il est question d’une absence de base légale pour justifier le traitement de données personnelles en grande quantité et les mises en relation avec des données se trouvant dans d’autres bases de données. Le TF rappelle que la sécurité est évidemment un intérêt public à prendre en compte dans la balance des intérêts. Cependant, ce seul intérêt n’est pas suffisant en l’espèce pour qu’une autorité fasse l’économie d’une base légale claire, précise et qui respecte les principes de base de la protection des données, en particulier celui de la proportionnalité.

Une décision à saluer, donc.